Registre du temps de travail dans le BTP : ce que vous devez tenir.
Affichage de l'horaire, décompte quotidien, récapitulation hebdomadaire, registre unique du personnel, durées de conservation et sanctions : le cadre exact pour une entreprise de 3 à 20 salariés.
L'inspection du travail passe sur un chantier, ou un salarié saisit les prud'hommes, et la même phrase revient : « présentez-nous le registre. » Beaucoup sortent alors le registre unique du personnel, qui ne contient pas une seule heure de travail : ce n'est pas le bon document. Voici ce que la loi impose, à jour au 2 novembre 2026, dans une entreprise de 3 à 20 salariés.
Le « registre du temps de travail » n'existe pas sous ce nom
Cherchez l'expression dans le Code du travail : vous ne la trouverez pas. Ce que la loi impose, ce sont trois obligations distinctes, qui n'ont ni le même objet, ni la même sanction, ni la même durée de conservation :
- L'affichage de l'horaire collectif, quand toute l'équipe travaille aux mêmes heures.
- Le décompte individuel des heures, dès que les horaires diffèrent d'un salarié à l'autre. C'est le cas de la quasi-totalité des entreprises du bâtiment.
- Le registre unique du personnel, qui liste les salariés embauchés et ne comporte aucune heure.
Prenons-les dans l'ordre.
Cas 1 : toute l'équipe sur le même horaire, l'affichage suffit
L'article L. 3171-1 du Code du travail impose à l'employeur d'afficher les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos. L'article D. 3171-1 précise que cet horaire s'applique à toute l'équipe et qu'aucun salarié ne peut être employé en dehors de celui-ci, sous réserve des heures supplémentaires et des dérogations permanentes.
Plusieurs détails comptent pour le bâtiment. L'horaire doit être daté et signé par l'employeur ou son délégataire, et affiché en caractères lisibles (article D. 3171-2). Pour les salariés employés à l'extérieur, le Code du travail se contente de l'horaire affiché dans l'établissement de rattachement, au dépôt ou au siège. Mais pour les ouvriers du bâtiment, la convention collective (article 3-11) impose aussi d'afficher l'horaire sur les lieux où travaillent en continu plus de cinq ouvriers, donc sur les chantiers concernés. Toute modification donne lieu à une rectification affichée avant son application (article D. 3171-3).
Dans une entreprise où l'équipe part du dépôt à 7 h et rentre à 17 h tous les jours, l'affichage, daté, signé et transmis en double à l'inspection du travail avant sa mise en œuvre (article D. 3171-4), satisfait le Code du travail. En cas de litige, il ne prouve pourtant pas les heures réellement faites : un relevé quotidien protège mieux. Même avec un horaire collectif, les droits à repos acquis au titre des heures supplémentaires figurent sur un document annexé au bulletin de paie (article D. 3171-11). Un salarié en formation, un autre à temps partiel, un troisième en astreinte, et vous basculez dans le cas 2.
Cas 2 : des horaires qui diffèrent, le décompte individuel devient obligatoire
C'est la situation normale du BTP. Dès que les salariés d'une équipe ne suivent pas le même horaire collectif, l'article L. 3171-2 impose à l'employeur d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le contenu est fixé par l'article D. 3171-8, et il tient en deux lignes :
- Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail, ou par le relevé du nombre d'heures accomplies.
- Chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures accomplies par chaque salarié.
Retenez la formule « selon tous moyens » : la loi n'impose aucun support. Un carnet, un tableur, une feuille de pointage, une application mobile, tout convient. Ce qu'elle impose, c'est la fréquence : chaque jour et chaque semaine. Un relevé reconstitué le 30 du mois de mémoire ne satisfait pas l'article D. 3171-8, même si le total est juste.
Le document mensuel annexé au bulletin de paie
Point souvent oublié : dans cette même situation d'horaires non collectifs, l'article D. 3171-12 impose un document mensuel par salarié, dont le double est annexé au bulletin de paie. Il comporte notamment le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année, les heures de repos compensateur de remplacement acquises et celles effectivement prises dans le mois.
Le décompte ne reste donc pas dans votre tiroir : une partie repart chaque mois avec la paie.
Cas 3 : le registre unique du personnel, à ne pas confondre
C'est une obligation différente. L'article L. 1221-13 impose de le tenir dans tout établissement employant des salariés, avec les noms et prénoms inscrits dans l'ordre des embauches, de façon indélébile et au moment de l'embauche.
L'article D. 1221-23 liste les mentions complémentaires : nationalité, date de naissance, sexe, emploi, qualification, dates d'entrée et de sortie et type de contrat. Aucune heure de travail n'y figure. Il est tenu à la disposition du CSE et des agents de contrôle (article L. 1221-15) et ses mentions sont conservées cinq ans après le départ du salarié (article R. 1221-26).
Combien de temps conserver quoi
L'article L. 3171-3 impose de tenir à disposition de l'agent de contrôle les documents permettant de comptabiliser le temps de travail de chaque salarié. Les durées sont fixées par l'article D. 3171-16 :
- Un an pour les documents permettant de comptabiliser les heures accomplies par chaque salarié, y compris en horaires individualisés, ou la durée de la période de référence si le temps de travail est aménagé sur plus d'un an.
- Un an pour le document récapitulant les heures d'astreinte accomplies chaque mois et la compensation correspondante.
- Trois ans pour les documents de décompte des jours travaillés des salariés en convention de forfait.
Un conseil qui dépasse le minimum légal : conservez les relevés d'heures au moins trois ans, durée de la prescription des salaires (article L. 3245-1), et six ans si vous appliquez les exonérations sur les heures supplémentaires, car l'URSSAF peut en demander la justification salarié par salarié (articles D. 241-25 et L. 243-16 du Code de la sécurité sociale). Des documents détruits au bout d'un an vous laissent sans preuve sur les années restantes. Les doubles des bulletins de paie, eux, se conservent cinq ans (article L. 3243-4).
Ce que l'inspection du travail peut exiger
L'article L. 8113-4 autorise les agents de contrôle à se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le Code du travail. On ne répond pas « je vous envoie ça la semaine prochaine » : les documents doivent être tenus à disposition.
Les sanctions jouent sur deux plans. Sur le plan pénal, ce sont des contraventions de quatrième classe : 750 € au plus pour une personne physique, 3 750 € pour une société, appliquées autant de fois qu'il y a de salariés concernés :
- Défaut d'affichage ou défaut de décompte de la durée du travail : article R. 3173-2.
- Manquement aux règles du registre unique du personnel : article R. 1227-7.
Ne pas présenter les documents de décompte à l'agent de contrôle est en outre une contravention de troisième classe (article R. 3173-3). Sur le plan administratif, la DREETS peut infliger, pour défaut de décompte, une amende de 4 000 € au plus par salarié concerné, doublée en cas de récidive dans les deux ans (articles L. 8115-1 et L. 8115-3). Pour douze salariés, cette amende peut atteindre 48 000 €.
Devant les prud'hommes, la preuve est partagée
L'article L. 3171-4 organise un régime particulier : en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures accomplies, le salarié présente des éléments à l'appui de sa demande, et l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. Le juge forme ensuite sa conviction.
Un employeur qui ne produit rien perd le bénéfice du doute. Un tableau rempli après la mise en demeure, avec des horaires ronds et identiques toute l'année, ne convainc personne. Un enregistrement quotidien, horodaté le jour même, chantier par chantier, est exactement l'élément que le texte attend. Le même article ajoute une exigence pour les outils : un système d'enregistrement automatique doit être « fiable et infalsifiable ».
Avant de déployer un outil de pointage, informez chaque salarié de ce qui est enregistré, pourquoi et pour combien de temps (article L. 1222-4), et consultez le CSE si l'entreprise compte au moins 50 salariés (article L. 2312-38). La CNIL demande que le contrôle des horaires reste proportionné à son but. Elle n'admet la géolocalisation pour décompter le temps de travail que s'il n'existe pas d'autre moyen, et limite à cinq ans l'archivage des données de suivi du temps de travail.
Tableau récapitulatif
| Document | Quand il est dû, ce qu'il contient, combien de temps le garder |
|---|---|
| Horaire collectif affiché L. 3171-1, D. 3171-1 à D. 3171-3 | Toute l'équipe aux mêmes horaires. Début, fin, repos, daté et signé, affiché au dépôt pour les salariés extérieurs et, pour les ouvriers du bâtiment, sur les chantiers de plus de cinq ouvriers. Affiché en permanence. |
| Décompte quotidien individuel L. 3171-2, D. 3171-8, D. 3171-16 | Horaires différents entre salariés. Heures de début et de fin de chaque période de travail, chaque jour. À garder 1 an. |
| Récapitulation par semaine D. 3171-8 | Horaires différents entre salariés. Nombre d'heures accomplies dans la semaine, salarié par salarié. À garder 1 an. |
| Document mensuel annexé au bulletin D. 3171-12 | Horaires différents entre salariés. Cumul annuel des heures faites au-delà de la durée légale, repos compensateur acquis et pris. Remis chaque mois. |
| Récapitulatif d'astreintes D. 3171-16 | Astreintes organisées. Heures d'astreinte du mois et compensation versée. À garder 1 an. |
| Registre unique du personnel L. 1221-13, D. 1221-23, R. 1221-26 | Tout établissement employant des salariés. Identité, emploi, dates d'entrée et de sortie. Aucune heure n'y figure. À garder 5 ans après le départ. |
Le minimum vital pour une entreprise de 3 à 20 salariés
- Un registre unique du personnel à jour dans chaque établissement (articles L. 1221-13 et D. 1221-23).
- L'horaire de référence affiché au dépôt, daté et signé, et, pour les ouvriers du bâtiment, sur les chantiers où travaillent en continu plus de cinq ouvriers.
- Un enregistrement quotidien des heures de début et de fin, par salarié, le jour même.
- Une récapitulation hebdomadaire, par salarié.
- Le document mensuel annexé au bulletin de paie.
- Un archivage de trois ans, six ans si vous appliquez les exonérations sur les heures supplémentaires, accessible le jour d'un contrôle.
Comment Chantero tient le décompte
Chantero enregistre les heures quotidiennes horodatées de chaque salarié, chantier par chantier, depuis son téléphone, avec l'heure réelle du pointage ; les saisies manuelles sont signalées comme telles et chaque modification est tracée. Il produit des récapitulatifs par salarié et par chantier sur la période choisie, et un export CSV pour le comptable : le jour où l'inspection demande les douze derniers mois, les pointages tiennent en un export.
Il ne produit ni le document mensuel annexé au bulletin de paie, ni le registre unique du personnel, et n'archive pas de récapitulatifs signés : ces documents restent à tenir de votre côté. Le calcul des heures supplémentaires est détaillé dans notre article sur le calcul des heures supplémentaires en BTP.
Pour aller plus loin
- Pause méridienne obligatoire dans le BTP
- Heures de nuit BTP : définition, majoration, contreparties
- Comment calculer les heures supplémentaires en BTP
- Chômage intempéries BTP : règles, indemnité et démarches 2026
- Feuille de pointage chantier à imprimer, PDF et Excel gratuits
- Le pointage chantier en pratique
Sources et textes de référence
Textes consultés pour cet article, état du droit vérifié le 15 septembre 2026 sur le Code du travail numérique, revu le 2 novembre 2026. Les montants d'amende pénale relèvent du barème des contraventions du Code pénal (articles 131-13 et 131-41, quintuple pour une personne morale).
- Code du travail, article L. 3171-1 : affichage des heures de début et de fin du travail
- Code du travail, article L. 3171-2 : documents de décompte quand l'horaire n'est pas collectif
- Code du travail, article L. 3171-3 : documents tenus à disposition de l'agent de contrôle
- Code du travail, article L. 3171-4 : charge de la preuve partagée en cas de litige
- Code du travail, article D. 3171-1 : horaire collectif
- Code du travail, article D. 3171-2 : horaire daté, signé et affiché, cas des salariés employés à l'extérieur
- Code du travail, article D. 3171-3 : rectification avant application
- Code du travail, article D. 3171-8 : décompte quotidien et récapitulation hebdomadaire
- Code du travail, article D. 3171-12 : document mensuel annexé au bulletin de paie
- Code du travail, article D. 3171-16 : durées de conservation, un an et trois ans
- Code du travail, article L. 1221-13 : registre unique du personnel
- Code du travail, article L. 1221-15 : mise à disposition du registre
- Code du travail, article D. 1221-23 : mentions complémentaires du registre unique du personnel
- Code du travail, article R. 1221-26 : conservation cinq ans
- Code du travail, article L. 8113-4 : présentation des registres aux agents de contrôle
- Code du travail, article R. 3173-2 : contravention de quatrième classe, par salarié
- Code du travail, article R. 1227-7 : contravention de quatrième classe sur le registre unique du personnel
- Code du travail, article R. 3173-3 : contravention de troisième classe pour défaut de présentation des documents
- Code du travail, article L. 8115-1 et article L. 8115-3 : amende administrative de 4 000 € au plus par salarié, doublée en cas de récidive
- Code du travail, article D. 3171-4 : double de l'horaire collectif adressé à l'inspection du travail
- Code du travail, article D. 3171-11 : document annexé au bulletin sur les droits à repos, horaire collectif compris
- Convention collective des ouvriers du bâtiment, article 3-11 : affichage de l'horaire là où travaillent en continu plus de 5 ouvriers
- Code du travail, article L. 3245-1 : prescription de trois ans de l'action en paiement du salaire
- Code du travail, article L. 3243-4 : conservation des doubles des bulletins de paie pendant cinq ans
- Code de la sécurité sociale, article D. 241-25 : décompte des heures supplémentaires tenu salarié par salarié pour les exonérations
- Code de la sécurité sociale, article L. 243-16 : conservation des pièces nécessaires au contrôle des cotisations
- Code du travail, article L. 1222-4 et article L. 2312-38 : information préalable des salariés et consultation du CSE sur les moyens de contrôle
- CNIL, l'accès aux locaux et le contrôle des horaires sur le lieu de travail et la géolocalisation des véhicules des salariés
Questions fréquentes
Le registre du temps de travail est-il obligatoire ? +
Sous ce nom, il n'existe pas dans le Code du travail. Ce qui est obligatoire, c'est le décompte de la durée du travail dès que les salariés ne suivent pas le même horaire collectif : un enregistrement quotidien des heures (début et fin, ou total du jour), et une récapitulation hebdomadaire par salarié (articles L. 3171-2 et D. 3171-8).
Quelle est la différence avec le registre unique du personnel ? +
Le registre unique du personnel liste les salariés dans l'ordre des embauches, avec leur identité, leur emploi, leur qualification et leurs dates d'entrée et de sortie (article L. 1221-13). Il ne contient aucune heure de travail. Le décompte des heures est un document distinct.
Combien de temps faut-il conserver le décompte des heures ? +
Un an pour les documents de comptabilisation des heures, ou la durée de la période de référence si le temps de travail est aménagé sur plus d'un an, un an pour le récapitulatif d'astreintes, trois ans pour les décomptes de jours des conventions de forfait (article D. 3171-16). En pratique, conservez trois ans : c'est la durée sur laquelle un salarié peut réclamer un rappel de salaire. Gardez-les six ans si vous appliquez les exonérations sur les heures supplémentaires, que l'URSSAF peut contrôler salarié par salarié.
Que risque une entreprise qui ne tient pas de décompte ? +
Sur le plan pénal, une contravention de quatrième classe : 750 € au plus pour une personne physique, 3 750 € pour une société, appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés (article R. 3173-2). Sur le plan administratif, la DREETS peut infliger une amende de 4 000 € au plus par salarié concerné, doublée en cas de récidive dans les deux ans (articles L. 8115-1 et L. 8115-3). Devant les prud'hommes, l'employeur qui ne produit aucun élément sur les horaires réalisés s'expose à voir la demande du salarié retenue (article L. 3171-4).