Temps de trajet entre deux chantiers : temps de travail effectif et paie.
Ce que dit la Cour de cassation, l'effet sur les heures supplémentaires et la pause, le cas du salarié qui conduit et ramasse ses collègues, et comment écrire tout cela sur une feuille d'heures.
Le trajet effectué dans la journée entre deux chantiers est du temps de travail effectif. Il se décompte dans la durée du travail, il se paie au taux horaire et il entre dans le calcul des heures supplémentaires. Ce n'est pas un usage d'entreprise ni une tolérance, c'est une règle posée par la Cour de cassation et reprise par l'administration.
La règle du trajet domicile-chantier est exactement l'inverse : ce trajet n'est pas du temps de travail. La différence tient à un seul point, et il est simple à retenir : entre deux chantiers, le salarié est déjà au travail. Il est à la disposition de l'employeur, il exécute une consigne, il ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles.
Le fondement de la règle
Tout part de l'article L. 3121-1 du code du travail, qui définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Un déplacement ordonné entre deux lieux d'exécution du contrat coche les trois cases.
La chambre sociale l'a formulé le 16 juin 2004, dans un arrêt publié au bulletin (pourvois n° 02-43.685 à 02-43.690) :
Le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif.
La solution n'a pas bougé depuis : le 8 juillet 2020 (pourvois n° 18-24.546 et 18-24.669, inédit), la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre un arrêt d'appel qui retenait que « les trajets effectués entre deux lieux de travail doivent être pris en considération comme temps de travail effectif ». La fiche officielle de Service-public sur le temps de trajet du salarié rappelle la même distinction.
À retenir : l'article L. 3121-4, qui exclut le temps de déplacement professionnel du travail effectif, ne vise que le trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat. Une fois que le salarié y est, la journée de travail a commencé.
À distinguer : en grand déplacement, le trajet entre l'hôtel et le chantier n'est pas automatiquement du temps de travail effectif. Il ne l'est que si, pendant ce trajet, le salarié est soumis aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles : le juge vérifie au cas par cas (Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-22.445, publié au bulletin). Les voyages de début et de fin de chantier et les voyages de détente du week-end suivent, eux, les règles propres de la convention du bâtiment.
Ce que ça change sur la durée du travail
Quatre effets en chaîne, souvent sous-estimés dans les petites entreprises du bâtiment :
- Heures supplémentaires. Ces trajets s'ajoutent aux heures travaillées de la semaine. Au-delà de 35 heures, ce sont des heures supplémentaires. À défaut d'accord fixant un autre taux, la majoration est de 25 % pour les huit premières et de 50 % ensuite. Le détail est dans notre article sur le calcul des heures supplémentaires en BTP.
- Durée quotidienne maximale. L'article L. 3121-18 plafonne la durée quotidienne de travail effectif à dix heures, sauf dérogation. Une journée à deux chantiers éloignés atteint ce plafond plus vite qu'il n'y paraît.
- Durée hebdomadaire maximale. 48 heures sur une même semaine, et 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives, 46 heures si un accord le prévoit (articles L. 3121-20 à L. 3121-23). La semaine type de l'exemple ci-dessous, à 47 h 30, reste sous les 48 heures, mais répétée douze semaines de suite elle dépasserait la moyenne de 44 heures.
- Pause. L'article L. 3121-16 impose vingt minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint six heures. Le trajet inter-chantiers n'est pas une pause : le salarié conduit ou est transporté sur consigne, il n'est pas libre. Voir notre article sur la pause méridienne dans le BTP.
Le salarié qui conduit et ramasse ses collègues
C'est le cas le plus fréquent dans le bâtiment, et le plus mal traité. Un salarié prend le fourgon au dépôt, passe chercher deux collègues, puis rejoint le chantier. La question n'est pas celle du trajet, c'est celle de la disposition.
Deux décisions décrivent exactement cette situation :
- Cass. soc., 31 mars 1993, n° 89-40.865 (inédit), dans une entreprise du bâtiment : les salariés, employés de 8 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30, partaient vers les chantiers à 7 h 30 et rentraient à l'entreprise à 18 heures. Ce temps, pendant lequel ils étaient à la disposition de l'employeur, devait être rémunéré comme temps de travail, chargement du matériel compris.
- Cass. soc., 16 janvier 1996, n° 92-42.354 et 92-42.355 (inédit) : la Cour approuve le conseil de prud'hommes d'avoir décidé que « la durée des trajets effectués par les salariés avec le véhicule de l'entreprise, entre le siège de celle-ci et les chantiers et entre les chantiers, devait être considérée comme heures de travail effectif ».
Le conducteur, lui, est dans la situation la plus nette : il exécute une mission de transport confiée par l'employeur, avec le véhicule de l'entreprise, sur un itinéraire qu'il ne choisit pas. Son temps de conduite est du travail.
La limite existe et elle est utile à connaître. Si l'entreprise se contente d'autoriser le covoiturage entre collègues, sans consigne, sans obligation de passage au dépôt et sans véhicule de société, le trajet reste en principe un trajet domicile-chantier. L'arrêt du 5 décembre 2018 (pourvois n° 17-18.217 et 17-18.296, inédit, travaux publics) ne traite pas du covoiturage, mais il suit la même logique : la chambre sociale y a approuvé le rejet de la demande d'un ouvrier qui n'avait pas l'obligation de passer par le siège et se rendait directement de son domicile aux chantiers.
Une journée type, chantier A puis chantier B
Exemple d'un ouvrier dont le passage au dépôt est obligatoire : il y laisse sa voiture, circule avec le fourgon de l'entreprise et change de chantier l'après-midi.
| Heure | Ce que fait le salarié | Travail effectif |
|---|---|---|
| 06 h 45 | Domicile vers dépôt, voiture personnelle | Non |
| 07 h 30 | Arrivée au dépôt, chargement du matériel | Oui, 15 min |
| 07 h 45 | Dépôt vers chantier A, fourgon de l'entreprise | Oui, 30 min |
| 08 h 15 | Travail sur le chantier A | Oui, 3 h 45 |
| 12 h 00 | Pause déjeuner, salarié libre | Non |
| 13 h 00 | Reprise sur le chantier A | Oui, 2 h |
| 15 h 00 | Chantier A vers chantier B | Oui, 30 min |
| 15 h 30 | Travail sur le chantier B | Oui, 2 h |
| 17 h 30 | Chantier B vers dépôt, fourgon de l'entreprise | Oui, 30 min |
| 18 h 00 | Dépôt vers domicile, voiture personnelle | Non |
Total de la journée : 9 h 30 de travail effectif, dont 1 h 30 de route et 15 minutes de chargement. La pause déjeuner d'une heure n'est pas décomptée, et elle satisfait au passage l'obligation des vingt minutes de l'article L. 3121-16. Les 9 h 30 restent sous le plafond quotidien de dix heures.
Sur une semaine de cinq journées identiques, cela fait 47 h 30, donc 12 h 30 d'heures supplémentaires. Les trajets de la journée, du dépôt aux chantiers et d'un chantier à l'autre, en représentent 7 h 30 : sans eux, la semaine compterait 40 heures et 5 heures supplémentaires. C'est exactement le volume qui disparaît quand la feuille d'heures ne note que « chantier A : matin, chantier B : après-midi ».
Comment l'enregistrer sur une feuille d'heures
- Une ligne par chantier, avec heure de début et heure de fin réelles, pas des demi-journées.
- Une ligne distincte pour le trajet inter-chantiers, avec l'heure de départ du chantier A et l'heure d'arrivée sur le chantier B. C'est la seule façon de justifier ces minutes en cas de contrôle.
- Une mention du passage au dépôt quand il est obligatoire, car c'est lui qui déclenche le décompte dès le dépôt.
- Un total journalier distinct du total hebdomadaire, pour surveiller le plafond de dix heures.
Ce qu'il ne faut pas faire : verser une prime de transport à la place de ces heures. La Cour de cassation l'a écarté dans l'arrêt du 16 juin 2004, en jugeant que le temps de travail effectif ne peut pas être rémunéré sous forme de primes.
Pour aller plus loin
- Temps de trajet domicile-chantier : est-ce du temps de travail ?
- Indemnités de petits déplacements BTP
- Feuille de pointage à télécharger
Un changement de chantier en cours de journée est précisément ce qu'une feuille papier ne retient pas. Dans Chantero, la gestion des heures BTP, le trajet entre deux chantiers n'entre dans les heures que si le salarié appuie sur « Changer de chantier » en arrivant sur le second ; s'il dépointe du premier puis pointe sur le second, l'intervalle est compté comme une pause, à corriger avant la paie.
Sources et textes de référence
Textes consultés pour cet article, vérifiés le 14 septembre 2026, puis de nouveau le 2 novembre 2026. Reportez-vous toujours au texte en vigueur à la date de la paie et à votre convention collective.
- Code du travail, article L. 3121-1 : définition du temps de travail effectif
- Code du travail, article L. 3121-4 : le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat
- Code du travail, article L. 3121-16 : pause de vingt minutes dès six heures de travail quotidien
- Code du travail, article L. 3121-18 : durée quotidienne maximale de dix heures
- Code du travail, articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-23 : 48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur douze semaines, 46 heures par accord
- Code du travail, article L. 3121-27 : durée légale de 35 heures par semaine
- Code du travail, article L. 3121-36 : 25 % puis 50 % à défaut d'accord
- Service-public, Le temps de trajet du salarié est-il considéré comme du temps de travail ?
- Cass. soc., 16 juin 2004, n° 02-43.685 à 02-43.690, publié au bulletin : le trajet d'un lieu de travail à un autre est du temps de travail effectif
- Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-24.546 et 18-24.669, inédit : rejet des pourvois contre un arrêt d'appel qui retient les trajets entre deux lieux de travail comme temps de travail effectif
- Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-22.445, publié au bulletin : trajets d'un salarié en déplacement avec nuitées, soumission aux directives à vérifier
- Cass. soc., 31 mars 1993, n° 89-40.865, inédit : départ groupé depuis l'entreprise vers les chantiers
- Cass. soc., 16 janvier 1996, n° 92-42.354 et 92-42.355, inédit : jugement du conseil de prud'hommes approuvé, trajets avec le véhicule de l'entreprise entre le siège et les chantiers et entre les chantiers
- Cass. soc., 5 décembre 2018, n° 17-18.217 et 17-18.296, inédit, travaux publics : absence d'obligation de passer par le siège
Questions fréquentes
Le trajet entre deux chantiers est-il payé ? +
Oui. La Cour de cassation juge que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif (chambre sociale, 16 juin 2004, pourvois n° 02-43.685 à 02-43.690). Il se paie au taux horaire, comme une heure travaillée.
Le trajet entre deux chantiers compte-t-il dans les heures supplémentaires ? +
Oui. Comme il s'agit de temps de travail effectif, il entre dans la durée du travail de la semaine. Toute heure au-delà de 35 heures hebdomadaires est une heure supplémentaire, majorée dans les conditions prévues par accord, ou à défaut de 25 % pour les huit premières et de 50 % ensuite.
Et si le salarié rentre déjeuner chez lui entre deux chantiers ? +
Le retour au domicile et le départ vers le second chantier ne sont pas du temps de travail effectif si le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Ce qui est décompté, c'est le trajet effectué d'un lieu de travail à l'autre sous les directives de l'employeur, pas la coupure personnelle.
Une prime de transport peut-elle remplacer le paiement du trajet entre deux chantiers ? +
Non. Dans son arrêt du 16 juin 2004, la Cour de cassation a écarté cet argument en jugeant que le temps de travail effectif ne peut être rémunéré sous forme de primes. Ces trajets doivent apparaître en heures sur le bulletin de paie.